SCRUTIN DE COPROPRIÉTÉ · RÉGIMES DE MAJORITÉ

Règles de majorité AG copropriété : art 24, 25, 25-1, 26 | Sephos

Les règles de majorité applicables aux résolutions d'une assemblée générale de copropriété ne se résument pas à un vote pour ou contre. La loi du 10 juillet 1965 organise quatre régimes distincts — majorité simple, majorité absolue, seconde lecture du copropriétaire défaillant, double majorité — dont l'application erronée constitue le premier motif de contestation devant le tribunal judiciaire. Cette page détaille les articles 24, 25, 25-1, 26 et 42, le comptage des abstentions, le cas des propriétés démembrées, la limite des procurations fixée par l'article 22 et la procédure de contestation. Tout ce qu'un syndic doit maîtriser avant le vote, et ce que Sephos automatise par construction.

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Régimes de majorité dans la loi 65
Art 24
Majorité simple — gestion courante
Art 25
Majorité absolue — décisions structurantes
Art 26
Double majorité — décisions exceptionnelles
Le contexte

Quatre régimes, un seul motif d'annulation : la mauvaise majorité.

L'assemblée générale d'une copropriété est l'organe souverain qui engage tous les copropriétaires sur la gestion de l'immeuble. Ses décisions — appelées résolutions — ne valent que si elles ont été adoptées selon la règle de majorité prévue par la loi du 10 juillet 1965 pour le type d'objet en cause. Cette loi distingue quatre régimes, organisés par ordre de gravité décroissante des décisions : la majorité simple de l'article 24 pour la gestion courante, la majorité absolue de l'article 25 pour les décisions structurantes, la seconde lecture de l'article 25-1 qui rattrape un vote 25 ayant réuni un soutien substantiel sans atteindre la majorité absolue, et la double majorité de l'article 26 pour les décisions touchant à la destination de l'immeuble ou à la modification du règlement. À ces quatre régimes s'ajoutent des seuils particuliers — unanimité de l'article 26 alinéa 2 pour la transformation de la destination, majorité spécifique de l'article 26-1 pour certains travaux — qui complètent l'édifice. La règle pratique est simple à formuler et redoutable à appliquer : à chaque résolution correspond un article et un seul, et toute confusion entre régimes est sanctionnée par la nullité du vote, prononcée à l'initiative d'un copropriétaire opposant ou défaillant dans le délai de deux mois fixé par l'article 42 de la loi. Le quorum (seuil de présence minimal exigé pour la validité de l'assemblée, qui en droit de la copropriété ne s'apprécie pas comme en droit des sociétés mais à travers le calcul des tantièmes représentés au moment du vote de chaque résolution) ne joue pas comme une condition d'ouverture, mais comme un paramètre du décompte. Cette page parcourt chaque régime, son champ d'application, ses pièges, et la manière dont Sephos précâble le contrôle de la majorité applicable à chaque résolution pour qu'aucun syndic n'ait à faire ce calcul manuellement à la tribune.

Comparatif des régimes

Articles 24, 25, 25-1, 26 — quel régime pour quelle résolution.

Critère
Sephos
Art 24 · Art 25 · Art 25-1 · Art 26
Définition de la majorité
Art 24 : majorité des voix exprimées par les présents, représentés et votants par correspondance. Art 25 : majorité absolue des voix de tous les copropriétaires. Art 25-1 : majorité simple sur seconde lecture après obtention d'au moins un tiers en première lecture. Art 26 : double condition — majorité des copropriétaires représentant au moins deux tiers des voix.
Comptage des abstentions
Art 24 : non comptées (sans incidence). Art 25 : comptent comme un défaut de soutien à la résolution. Art 25-1 : non comptées en seconde lecture. Art 26 : comptent comme un défaut sur les deux conditions.
Comptage du copropriétaire défaillant
Art 24 : exclus du décompte. Art 25 : comptent contre la résolution. Art 25-1 : exclus en seconde lecture. Art 26 : comptent contre les deux conditions cumulatives.
Exemples de résolutions typiques
Art 24 : approbation des comptes, budget prévisionnel, travaux d'entretien, désignation du conseil syndical. Art 25 : désignation et révocation du syndic, travaux d'amélioration, autorisation de travaux sur parties communes. Art 26 : modification du règlement, aliénation des parties communes, surélévation.
Exceptions et cas particuliers
Art 24 : aucune exception, c'est le régime par défaut résiduel. Art 25 : possibilité de seconde lecture art 25-1 si au moins un tiers atteint. Art 26 : alinéa 2 exige l'unanimité pour la destination de l'immeuble. Article 26-1 : majorité spéciale pour certains travaux d'accessibilité et d'économie d'énergie.
Base de calcul
Art 24 : voix exprimées (présents + représentés + correspondance ayant voté). Art 25 : voix de tous les copropriétaires inscrits sur la liste, présents ou non. Art 25-1 : voix exprimées en seconde lecture. Art 26 : tous les copropriétaires pour le seuil deux tiers et tête de copropriétaire pour la majorité en nombre.
Procédure en cas d'échec
Art 24 : résolution rejetée, peut être reproposée à une AG ultérieure. Art 25 : bascule article 25-1 si seuil tiers atteint, sinon rejet. Art 25-1 : rejet définitif pour cette assemblée. Art 26 : rejet, nouvelle convocation sur ordre du jour ajusté ou changement de régime si la qualification était discutable.
Délai de contestation après vote
Identique pour les quatre régimes : deux mois à compter de la notification du PV aux opposants ou défaillants, conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Passé ce délai, la résolution est inattaquable sur le fond, y compris pour une erreur de qualification de la majorité applicable.
Qui fait quoi en assemblée générale

Les rôles dans le décompte des résolutions.

Chaque acteur d'une assemblée générale de copropriété a une responsabilité distincte dans la tenue du vote et le contrôle de la majorité. Sephos matérialise cette séparation des rôles dans la plateforme.

Rôle 1
Syndic organisateur
Syndic professionnel ou bénévole, désigné par l'AG

Convoque l'assemblée, rédige l'ordre du jour, qualifie chaque résolution par l'article applicable, prépare la feuille de présence et l'urne électronique. Recueille les votes par correspondance avant l'ouverture de la séance. Ne dispose d'aucune voix sauf s'il est lui-même copropriétaire.

Rôle 2
Président de séance
Copropriétaire élu en début d'AG par majorité simple

Préside la tenue de l'assemblée, ouvre les débats, met les résolutions au vote, proclame les résultats au regard de la majorité applicable. Signe le procès-verbal en fin de séance. Son rôle est dirimant en cas de contestation sur le bon régime de majorité.

Rôle 3
Scrutateurs
Deux copropriétaires désignés par l'assemblée

Contrôlent le décompte des voix exprimées pour, contre et abstention, vérifient les procurations au regard de l'article 22, attestent du calcul de la majorité. Cosignent le PV avec le président de séance et le secrétaire.

Rôle 4
Copropriétaires votants
Présents, représentés ou ayant voté par correspondance

Disposent d'une voix proportionnelle à leurs tantièmes de copropriété. Peuvent voter pour, contre, ou s'abstenir. Un copropriétaire défaillant — convoqué régulièrement mais ni présent, ni représenté, ni votant par correspondance — pèse différemment selon le régime applicable, comme détaillé plus bas.

Catalogue des résolutions courantes

À chaque résolution, son article applicable.

Catalogue de référence des résolutions les plus fréquemment soumises au vote d'une AG de copropriété, avec l'article de la loi du 10 juillet 1965 qui en régit la majorité. Cette liste n'est pas exhaustive ; en cas de doute sur une résolution atypique, le syndic doit consulter le règlement de copropriété et la jurisprudence récente.

Approbation des comptes annuels
Art 24 — majorité simple des voix exprimées
Vote du budget prévisionnel
Art 24 — majorité simple
Travaux d'entretien et réparations courantes
Art 24 — majorité simple
Désignation du conseil syndical
Art 24 — majorité simple
Désignation ou révocation du syndic
Art 25 — majorité absolue (bascule possible art 25-1)
Travaux d'amélioration des parties communes
Art 25 — majorité absolue (bascule possible art 25-1)
Autorisation de travaux sur parties communes
Art 25 — majorité absolue (bascule possible art 25-1)
Installation d'équipements collectifs (ascenseur, etc.)
Art 25 — majorité absolue (bascule possible art 25-1)
Travaux d'accessibilité aux personnes handicapées
Art 25 — majorité absolue (régime favorable)
Modification du règlement de copropriété (parties communes)
Art 26 — double majorité
Aliénation des parties communes
Art 26 — double majorité
Surélévation de l'immeuble
Art 26 — double majorité (sauf cas particuliers)
Modification de la destination de l'immeuble
Art 26 alinéa 2 — unanimité
Modification des modalités de jouissance des parties privatives
Art 26 alinéa 2 — unanimité
Travaux d'économie d'énergie sur parties communes
Art 25 (régime favorable, parfois art 24 selon nature)
Installation d'une borne de recharge véhicule électrique
Art 24 si à titre individuel — art 25 si collective
Checklist qualification de résolution

Avant de mettre une résolution au vote.

La liste de contrôle que tout syndic devrait dérouler à chaque résolution avant de la soumettre au vote. Sephos couvre la plupart des points automatiquement à partir du libellé et du rattachement à un article. Cette liste vous aide à valider les éléments qui restent de votre côté.

  • Qualifier l'objet de la résolution : gestion courante, décision structurante, modification du règlement, destination de l'immeuble — chaque catégorie renvoie à un article distinct de la loi du 10 juillet 1965.
  • Identifier l'article applicable et le formaliser dans l'ordre du jour : la mention de l'article 24, 25, 25-1, 26 ou 26 alinéa 2 doit figurer en clair, à côté du libellé de la résolution.
  • Vérifier la base de calcul : voix exprimées pour l'article 24 et l'article 25-1, voix de tous les copropriétaires pour l'article 25 et l'article 26.
  • Préparer le mécanisme de bascule article 25-1 : tout vote article 25 ayant recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires sans atteindre la majorité absolue doit être immédiatement représenté en seconde lecture.
  • Tenir le compteur des procurations conformément à l'article 22 : pas plus de trois mandats par copropriétaire, sauf si le total détenu ne dépasse pas 10 % des voix du syndicat.
  • Identifier les copropriétaires défaillants : un copropriétaire convoqué régulièrement mais ni présent, ni représenté, ni votant par correspondance pèse différemment selon l'article applicable.
  • Documenter la situation de propriété démembrée : usufruitier et nu-propriétaire ne votent pas indistinctement, le vote relève en principe de l'usufruitier pour la gestion courante et du nu-propriétaire pour les actes de disposition.
  • Distinguer abstention et vote contre : sous le régime article 24, l'abstention ne compte pas ; sous le régime article 25, elle s'assimile à un défaut de soutien à la résolution.
  • Préparer le décompte différencié pour, contre, abstention, défaillant : la feuille de séance doit faire apparaître les quatre catégories séparément pour chaque résolution.
  • Documenter toute modification de la résolution intervenue en séance : un changement substantiel apporté au libellé impose un nouveau vote depuis le départ, le résultat précédent ne pouvant être maintenu.
Les frictions que vous reconnaissez

Six pièges récurrents sur le vote des résolutions.

Six difficultés que nous voyons revenir dans presque chaque audit d'assemblée générale, et que la mauvaise gestion expose à la contestation devant le tribunal judiciaire.

Abstention vs vote contre : la confusion permanente

La différence abstention et vote contre AG copropriété est juridiquement décisive et pourtant souvent méconnue. Sous l'article 24, l'abstention est neutre ; sous l'article 25, elle pèse contre la résolution. Le mauvais comptage est un motif d'annulation fréquent.

Vote en AG de copropriété de propriété démembrée

Usufruit / nue-propriété : qui vote, sur quoi, avec quelle voix. La réponse varie selon la nature de la résolution. Une convention de répartition entre usufruitier et nu-propriétaire est recommandée, à défaut de quoi le syndic doit appliquer les règles supplétives de l'article 23 de la loi de 1965.

Copropriétaire défaillant et bascule article 25-1

Le copropriétaire défaillant — ni présent, ni représenté, ni votant par correspondance — compte contre la résolution sous le régime article 25. La bascule article 25-1 vers la seconde lecture en majorité simple est automatique si le seuil tiers est atteint, mais doit être proclamée à la tribune.

Peut-on revenir sur une résolution votée en AG

La question revient souvent. Une résolution adoptée et non contestée dans le délai de deux mois de l'article 42 est irrévocable pour l'AG qui l'a votée. Revenir dessus exige une nouvelle AG, un nouvel ordre du jour, et parfois un changement de majorité applicable.

Résolutions modifiées en séance sans nouveau vote

Une modification substantielle apportée à une résolution en séance — changement du périmètre des travaux, ajustement du montant — invalide le vote initial. Un nouveau vote depuis le départ est obligatoire, sous peine d'annulation pour vice de procédure.

Recours article 42 et délai de deux mois

La contestation s'exerce devant le tribunal judiciaire dans les deux mois suivant la notification du PV aux opposants et défaillants. Passé ce délai, la décision est définitive, y compris si l'erreur de majorité est avérée. La rigueur du formalisme de notification est donc cruciale.

Risques évités

Cinq motifs d'annulation neutralisés par construction.

Les motifs d'annulation d'une résolution d'AG que nous voyons revenir le plus souvent devant le tribunal judiciaire — et la manière dont Sephos les neutralise par défaut grâce à la qualification automatique des résolutions et au comptage différencié.

Application d'une mauvaise règle de majorité

Sephos rattache chaque résolution à son article par qualification dirigée. Le syndic choisit dans une liste d'objets-types ; le moteur en déduit l'article applicable et bloque la mise au vote si la qualification est ambiguë. Aucune confusion possible entre régimes.

Abstention mal comptée selon le régime

Le comptage différencié pour, contre, abstention et défaillant est natif. La règle d'incidence sur la majorité applicable est appliquée automatiquement : neutre sous article 24, défaut de soutien sous article 25, neutre sous seconde lecture article 25-1.

Copropriétaire défaillant mal identifié

Sephos distingue trois statuts à la clôture de chaque résolution : votant (pour / contre / abstention), représenté (mandataire ayant exprimé un vote), défaillant (convoqué régulièrement mais ni présent, ni représenté, ni votant par correspondance). Le décompte intègre ces statuts.

Résolution modifiée en séance sans nouveau vote

Toute modification substantielle d'une résolution déclenche dans la plateforme l'invalidation du vote en cours et la création d'une résolution bis avec son propre décompte. Le PV mentionne explicitement la succession des votes et leur résultat respectif.

Dépassement du délai de contestation art 42

Sephos archive le procès-verbal signé électroniquement et délivre les notifications aux opposants et défaillants avec accusé de réception traçable. Le point de départ du délai de deux mois est ainsi documenté avec une preuve opposable, à l'abri d'une contestation sur la régularité de la notification elle-même.

Cas client (anonymisé)

Une copropriété de 120 lots en région parisienne.

Profil
Copropriété de 120 lots principaux, immeuble de bureaux transformé partiellement en logements, syndic professionnel indépendant, conseil syndical actif. Assemblée générale annuelle comportant trente à quarante résolutions, dont une partie sous régime article 25 et article 26. [FACT À CONFIRMER : nom, localisation et chiffres définitifs à valider avant publication.]
Contexte
Le syndic avait précédemment géré ses AG via une plateforme généraliste de visioconférence et un formulaire de vote en ligne, sans détection automatique de l'article applicable. Une résolution structurante avait été votée à la majorité simple alors qu'elle relevait de l'article 26 — l'erreur a été détectée par un copropriétaire opposant qui a saisi le tribunal judiciaire dans les deux mois.
Résultat
La bascule vers Sephos a permis la qualification automatique des résolutions par article, l'application du mécanisme de seconde lecture article 25-1 pour deux votes ayant réuni 38 % et 41 % des voix sans atteindre la majorité absolue, et le comptage différencié des défaillants. Zéro contestation sur la régularité du décompte aux deux AG suivantes. [FACT À CONFIRMER : chiffres définitifs.]

L'AG suivant l'annulation judiciaire avait été marquée par une défiance forte entre le syndic et certains copropriétaires. La transparence apportée par le tableau de bord en temps réel — voix exprimées, abstentions, défaillants, seuil à atteindre — a ramené la tension à son niveau habituel. Le procès-verbal est désormais généré automatiquement et signé électroniquement à la clôture, sans rédaction a posteriori. Le syndic a observé que la durée d'une AG passait de quatre heures à deux heures trente, principalement par suppression des recomptes manuels.

Ce qu'on nous demande souvent

Trois objections classiques sur les règles de majorité.

La majorité simple suffit dans la plupart des cas.

Erreur récurrente. La majorité simple article 24 ne couvre que la gestion courante de l'immeuble. Toute décision structurante — désignation du syndic, travaux d'amélioration, autorisation de travaux sur parties communes — relève au minimum de la majorité absolue article 25, voire de la double majorité article 26 pour les modifications du règlement. La règle pratique est que l'article 24 est résiduel, pas par défaut.

Voir le cas d'usage AG de copropriété

L'abstention équivaut à un vote contre.

Pas systématiquement. Sous le régime article 24, l'abstention ne compte pas dans le calcul de la majorité, qui se fait sur les seules voix exprimées. Sous le régime article 25, en revanche, la majorité est calculée sur l'ensemble des voix du syndicat, abstentions et défaillants compris : l'abstention s'assimile alors à un défaut de soutien à la résolution. C'est l'inversion fondamentale entre ces deux régimes.

Une résolution votée est définitive.

Pas tant que le délai de l'article 42 n'est pas expiré. Pendant les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal aux opposants et défaillants, la résolution peut être contestée devant le tribunal judiciaire et annulée. Au-delà, elle devient irrévocable et ne peut être remise en cause que par une nouvelle AG, sur un nouvel ordre du jour, avec parfois un changement de régime de majorité applicable.

Lire la procédure de contestation
Pourquoi Sephos

Six raisons de confier vos AG de copropriété à Sephos.

Sephos précâble les quatre régimes de majorité de la loi du 10 juillet 1965 et le mécanisme de seconde lecture article 25-1. Aucun calcul manuel à la tribune, aucune confusion possible entre régimes.

Détection automatique de l'article applicable

À partir du libellé et de la qualification dirigée de l'objet, Sephos associe la résolution à l'article 24, 25, 25-1 ou 26. Le syndic est alerté si la qualification est ambiguë, avant l'ouverture du vote.

Comptage temps réel pour / contre / abstention / défaillant

Les quatre catégories sont distinguées dès la tabulation. Le tableau de bord affiche le seuil à atteindre selon le régime applicable et indique instantanément si la résolution est adoptée, rejetée, ou si elle bascule en seconde lecture article 25-1.

Bascule article 25-1 automatique

Tout vote article 25 atteignant au moins un tiers des voix du syndicat sans franchir la majorité absolue déclenche immédiatement la proposition de seconde lecture en majorité simple. La proclamation à la tribune est guidée par la plateforme.

Module propriété démembrée

Usufruitier et nu-propriétaire identifiés sur la liste de copropriétaires avec leurs droits de vote respectifs. Sephos applique les règles supplétives de l'article 23 de la loi de 1965 si aucune convention de répartition n'est versée au dossier.

Compteur procurations article 22

Trois mandats maximum par copropriétaire, sauf si le total détenu ne dépasse pas 10 % des voix du syndicat. Sephos bloque la prise en compte d'un quatrième mandat et avertit le bureau pour régularisation avant le vote.

Archivage des votes et procès-verbaux opposables

Chaque résolution, son article, son décompte, ses abstentions et défaillants sont archivés avec horodatage qualifié eIDAS. Le procès-verbal est signé électroniquement à la clôture, prêt pour la notification aux opposants et défaillants dans le délai légal.

Approfondissement

Chaque régime, dans le détail.

Article 24 — majorité simple : quels votes

La majorité simple est la règle de droit commun pour la gestion courante de l'immeuble. Elle se calcule sur les seules voix exprimées : les copropriétaires présents, les copropriétaires représentés par un mandataire ayant voté, et les copropriétaires ayant voté par correspondance. Les abstentions ne sont pas comptées, les copropriétaires défaillants ne pèsent pas non plus. La résolution est adoptée si le nombre de voix exprimées pour dépasse strictement le nombre de voix exprimées contre. L'égalité parfaite vaut rejet. Le champ d'application couvre l'approbation des comptes, le vote du budget prévisionnel, les travaux d'entretien et de réparation courants, la désignation du conseil syndical, et plus généralement toute décision qui ne relève pas d'un autre régime spécialement prévu par la loi. L'article 24 est donc résiduel par construction : il s'applique chaque fois qu'aucun autre régime n'est expressément exigé. Cette nature résiduelle ne signifie pas que la majorité simple soit le régime par défaut : le syndic doit toujours qualifier d'abord l'objet de la résolution et vérifier qu'aucun article plus exigeant ne s'applique, avant de retenir l'article 24.

Article 25 — majorité absolue : quels votes

La majorité absolue est exigée pour les décisions structurantes qui engagent la copropriété au-delà de la simple gestion courante. Elle se calcule sur l'ensemble des voix de tous les copropriétaires du syndicat, qu'ils soient présents, représentés, ayant voté par correspondance, abstenus ou défaillants. La résolution est adoptée si le nombre de voix exprimées pour dépasse strictement la moitié du nombre total des voix du syndicat. Cette base de calcul inversée explique pourquoi l'abstention et la défaillance pèsent contre la résolution : non comptées dans les voix pour, elles réduisent mécaniquement la probabilité d'atteindre le seuil. Le champ d'application couvre la désignation et la révocation du syndic, les travaux d'amélioration des parties communes, l'autorisation de travaux affectant les parties communes, l'installation d'équipements collectifs (ascenseur, système de chauffage, antenne collective), et les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées qui bénéficient d'un régime favorable malgré leur rattachement à l'article 25. La désignation du syndic est typiquement l'objet sur lequel se joue chaque année l'application correcte du régime article 25 — la moindre confusion avec la majorité simple expose le mandat à une annulation pure et simple.

Article 25-1 — la seconde lecture

Le mécanisme de seconde lecture introduit par l'article 25-1 répond à une situation pratique fréquente : une résolution article 25 qui recueille un soutien substantiel sans atteindre la majorité absolue. La loi prévoit que si la résolution a obtenu au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires du syndicat, elle est immédiatement soumise à un second vote, à la majorité simple de l'article 24. Cette seconde lecture évite la convocation d'une AG ultérieure et accélère la prise de décision sur les sujets qui rencontrent une opposition limitée. Le seuil tiers s'apprécie sur l'ensemble des voix du syndicat, comme pour l'article 25 lui-même, et non sur les voix exprimées. Si le seuil n'est pas atteint en première lecture, la résolution est rejetée et la seconde lecture ne s'ouvre pas. Si elle est atteinte, la seconde lecture est obligatoire, le président de séance ne disposant d'aucune marge d'appréciation. La proclamation à la tribune doit être explicite : « La résolution n'a pas réuni la majorité absolue de l'article 25 mais a recueilli au moins un tiers des voix ; je la soumets à seconde lecture en application de l'article 25-1. » Sephos automatise cette proclamation et propose le bouton de seconde lecture dès que le seuil tiers est atteint, sans intervention manuelle du syndic.

Article 26 — double majorité : exceptions

La double majorité de l'article 26 est la plus exigeante des règles de majorité ordinaires de la loi de 1965. Elle exige cumulativement la majorité des copropriétaires en nombre et la représentation d'au moins deux tiers des voix du syndicat. La perte d'une seule des deux conditions entraîne le rejet de la résolution, sans possibilité de seconde lecture — le mécanisme de l'article 25-1 ne s'applique pas aux votes article 26. Le champ d'application couvre la modification du règlement de copropriété en ce qui concerne la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes, l'aliénation des parties communes, et certaines surélévations de l'immeuble. L'article 26 alinéa 2 réserve à l'unanimité des copropriétaires les décisions qui modifient la destination de l'immeuble (par exemple le passage d'une destination d'habitation à une destination mixte habitation/commerce) ou les modalités de jouissance des parties privatives résultant du règlement. À noter qu'un article 26-1 dérogatoire prévoit une majorité spéciale pour certains travaux d'accessibilité et d'économie d'énergie, plus favorable à l'adoption.

Abstention vs vote contre : différence et comptage

La différence abstention et vote contre AG copropriété est le piège pédagogique le plus fréquent. Sous le régime article 24, l'abstention est neutre : elle n'est pas comptée dans le calcul de la majorité, qui se fait sur les seules voix exprimées pour ou contre. Une abstention ne pèse donc ni pour, ni contre, ni pour le quorum. Sous le régime article 25, en revanche, la base de calcul est l'ensemble des voix du syndicat, pas seulement les voix exprimées : l'abstention n'est toujours pas comptée dans les voix pour, mais elle réduit mécaniquement la probabilité d'atteindre la majorité absolue, et s'assimile donc en pratique à un défaut de soutien à la résolution. Cette inversion fondamentale entre les deux régimes est juridiquement décisive : un copropriétaire qui s'abstient en pensant rester neutre sur un vote article 25 pèse en réalité contre la résolution. Sephos applique automatiquement la règle de comptage selon l'article qualifié pour chaque résolution, sans intervention du syndic, et affiche en temps réel l'incidence de chaque abstention sur le seuil à atteindre.

Copropriétaire défaillant (article 25-1 et règles connexes)

Le copropriétaire défaillant est celui qui, régulièrement convoqué à l'assemblée, n'y assiste pas, ne se fait pas représenter et ne vote pas par correspondance. La défaillance n'est ni une abstention, ni un vote contre : c'est une absence totale d'expression. Son incidence sur le décompte varie selon le régime applicable. Sous l'article 24, le défaillant est exclu du décompte au même titre que l'abstention. Sous l'article 25, le défaillant pèse contre la résolution puisque la base de calcul englobe l'ensemble des voix du syndicat. Sous l'article 25-1, le défaillant est exclu en seconde lecture, qui suit le régime de l'article 24. Sous l'article 26, le défaillant pèse contre les deux conditions cumulatives (majorité en nombre et seuil des deux tiers). Cette gradation explique pourquoi la mobilisation des copropriétaires est stratégique sur les votes article 25 et 26, et beaucoup moins déterminante sur les votes article 24. Sephos identifie automatiquement les copropriétaires défaillants à la clôture du vote et applique la règle de comptage correspondante selon l'article applicable.

Propriété démembrée (usufruit/nue-propriété) : qui vote

Le vote en AG de copropriété de propriété démembrée pose une question juridique distincte de celle des règles de majorité, mais qui peut interférer avec leur application. En principe, le vote relève de l'usufruitier pour les actes d'administration et de jouissance — c'est-à-dire la quasi-totalité des résolutions article 24 et une partie des résolutions article 25 — et du nu-propriétaire pour les actes de disposition (article 26 et article 26 alinéa 2). En pratique, l'article 23 de la loi de 1965 prévoit qu'à défaut de convention contraire entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, c'est l'usufruitier qui exerce les droits de vote pour toutes les décisions. La convention contraire, lorsqu'elle existe, doit être notifiée au syndic et versée au dossier du copropriétaire défaillant ; elle peut prévoir une répartition par nature de résolution, ou désigner un représentant unique. Sephos permet de qualifier chaque lot comme démembré et de saisir les deux titulaires, en appliquant les règles supplétives si aucune convention n'est versée. La voix du lot démembré n'est jamais comptée deux fois.

Procuration : limite article 22 (trois mandats maximum)

La procuration vote AG copropriété est encadrée par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dont la rédaction issue de la loi ELAN limite à trois le nombre de mandats qu'un même copropriétaire peut détenir. Cette limite comporte une exception : un copropriétaire peut détenir plus de trois pouvoirs si le total des voix dont il dispose (voix propres + voix des mandants) n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Cette règle permet à un copropriétaire propriétaire de nombreux petits lots de recevoir des procurations d'autres petits propriétaires sans atteindre une concentration disproportionnée. La tenue du compteur des procurations relève du bureau de séance avant l'ouverture du vote. Le dépassement du plafond entraîne la nullité des procurations excédentaires, et leur impact sur le vote doit être recalculé. Le syndic ou le mandataire ne peut détenir une procuration s'il est en situation de conflit d'intérêts avec le copropriétaire représenté — typiquement le syndic en place ne peut détenir une procuration pour le vote sur son propre mandat. Sephos tient automatiquement le compteur des procurations par mandataire et alerte si un quatrième mandat est saisi.

Peut-on revenir sur une résolution votée ?

Peut-on revenir sur une résolution votée en AG : c'est l'une des questions les plus fréquemment posées au syndic après l'AG, en particulier par les copropriétaires opposants ou défaillants. La réponse comporte deux temps. Pendant le délai de l'article 42 — deux mois à compter de la notification du procès-verbal — la résolution peut être contestée devant le tribunal judiciaire par les seuls copropriétaires opposants (ayant voté contre) ou défaillants (absents non représentés). Le recours peut viser une erreur de qualification de la majorité, un vice de procédure, une rupture d'égalité entre copropriétaires, ou tout autre motif de droit. Si le tribunal annule la résolution, elle est réputée n'avoir jamais existé. Passé ce délai de deux mois, la résolution devient irrévocable : elle ne peut plus être contestée sur le fond, même si l'erreur de majorité est manifeste. La seule voie ouverte est alors une nouvelle assemblée générale, avec un nouvel ordre du jour reprenant la question, et un nouveau vote selon le régime de majorité applicable. Cette nouvelle décision peut le cas échéant renverser la décision précédente — par exemple révoquer le syndic désigné à la précédente AG — sans pour autant rétroagir sur les actes accomplis dans l'intervalle.

Délai et procédure de contestation devant le tribunal judiciaire

La procédure de contestation prévue à l'article 42 est strictement encadrée. Le délai est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale aux copropriétaires opposants et défaillants. La notification doit intervenir dans le mois suivant la tenue de l'AG, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique sécurisée si le copropriétaire a accepté cette modalité. Le délai court à compter de la première présentation de la lettre, ou de la réception de l'e-mail horodaté. Le recours est porté devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Le juge peut prononcer l'annulation de la résolution contestée, mais aussi des résolutions accessoires qui en dépendaient. Pendant la procédure, la résolution attaquée continue de produire ses effets, sauf décision contraire du juge — d'où l'importance de la rigueur en amont, à la qualification et au comptage. Sephos archive le procès-verbal signé électroniquement et automatise les notifications aux opposants et défaillants avec horodatage opposable, ce qui documente précisément le point de départ du délai de deux mois.

Vote par correspondance et vote pré-AG

Le vote par correspondance — parfois improprement appelé vote pré-AG — est admis pour tous les régimes de majorité depuis la loi ELAN, sous réserve d'un formalisme strict. Le copropriétaire reçoit avec sa convocation un formulaire préimprimé listant chaque résolution, avec trois cases : pour, contre, abstention. Il retourne le formulaire signé avant l'ouverture de l'AG. Si une résolution est modifiée en séance, le vote par correspondance qui s'y rapporte est réputé exprimer un vote contre, sauf si la modification est purement formelle (correction d'erreur matérielle, sans incidence sur le fond). Cette règle protège les copropriétaires qui ont voté par correspondance d'une modification substantielle introduite à l'insu de leur expression. Sephos centralise les votes par correspondance et les agrège automatiquement aux votes en séance dans le décompte de chaque résolution. Voir notre page dédiée pour le détail du formalisme.

Cas particulier : assemblée générale en visioconférence

L'AG en visioconférence est admise depuis la loi du 23 novembre 2018 et le décret d'application de 2019. Les règles de majorité applicables aux résolutions sont identiques, qu'elles soient votées en présentiel, à distance ou en mode hybride. Sephos accompagne la tenue de l'AG en visioconférence avec une plateforme de vote en ligne qui respecte le formalisme exigé : identification des votants, expression individuelle des voix, traçabilité du décompte, génération automatique du procès-verbal. La signature électronique du PV par le président de séance et les scrutateurs vaut authentification au sens du règlement eIDAS.

FAQ — Règles de majorité en AG copropriété

Vos questions les plus fréquentes.

La loi du 10 juillet 1965 organise quatre régimes principaux. L'article 24 fixe la majorité simple des voix exprimées, pour la gestion courante. L'article 25 fixe la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires, pour les décisions structurantes. L'article 25-1 organise une seconde lecture en majorité simple si un vote article 25 a recueilli au moins un tiers des voix. L'article 26 exige la double majorité — majorité en nombre et deux tiers des voix — pour les modifications du règlement.
La majorité simple article 24 se calcule sur les seules voix exprimées par les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Les abstentions et les défaillants ne sont pas comptés. La résolution est adoptée si les voix pour dépassent strictement les voix contre. Champ d'application : approbation des comptes, budget prévisionnel, travaux d'entretien, désignation du conseil syndical.
La majorité absolue article 25 se calcule sur l'ensemble des voix de tous les copropriétaires du syndicat, qu'ils soient présents, représentés, abstenus ou défaillants. La résolution est adoptée si les voix pour dépassent strictement la moitié des voix totales du syndicat. Champ d'application : désignation du syndic, travaux d'amélioration, autorisation de travaux sur parties communes.
La double majorité article 26 exige cumulativement la majorité des copropriétaires en nombre et la représentation d'au moins deux tiers des voix du syndicat. La perte d'une seule des deux conditions entraîne le rejet. Champ d'application : modification du règlement de copropriété concernant les parties communes, aliénation des parties communes, certaines surélévations. L'article 26 alinéa 2 exige l'unanimité pour modifier la destination de l'immeuble.
Sous l'article 24, l'abstention est neutre : elle n'est pas comptée dans le calcul, qui se fait sur les seules voix exprimées. Sous l'article 25, la base de calcul est l'ensemble des voix du syndicat : l'abstention n'est pas comptée dans les voix pour et réduit donc mécaniquement la probabilité d'atteindre la majorité absolue, ce qui revient en pratique à un défaut de soutien à la résolution.
Le comptage d'une abstention dépend du régime applicable. Sous l'article 24, l'abstention est exclue du décompte. Sous l'article 25 et l'article 26, l'abstention est incluse dans la base de calcul totale mais pas dans les voix pour : elle pèse contre l'adoption. Sous l'article 25-1 en seconde lecture, l'abstention redevient neutre puisque le régime applicable est celui de l'article 24.
Le copropriétaire défaillant est celui qui, régulièrement convoqué à l'AG, n'y assiste pas, ne se fait pas représenter et ne vote pas par correspondance. La défaillance pèse contre la résolution sous les régimes article 25 et article 26 puisque la base de calcul englobe l'ensemble des voix du syndicat. Le mécanisme article 25-1 ouvre une seconde lecture en majorité simple si le seuil tiers est atteint.
Pendant le délai de deux mois de l'article 42, à compter de la notification du PV, la résolution peut être contestée devant le tribunal judiciaire par les copropriétaires opposants ou défaillants. Passé ce délai, la résolution devient irrévocable. La seule voie ouverte est alors une nouvelle AG, sur un nouvel ordre du jour, avec un nouveau vote selon le régime applicable.
En principe, l'usufruitier vote pour les actes d'administration et de jouissance (articles 24 et partie de l'article 25), le nu-propriétaire pour les actes de disposition (article 26). À défaut de convention contraire notifiée au syndic, l'article 23 de la loi de 1965 prévoit que l'usufruitier exerce l'ensemble des droits de vote. La convention contraire doit être versée au dossier pour être opposable.
L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi ELAN, limite à trois le nombre de mandats. Exception : un copropriétaire peut en détenir davantage si le total des voix dont il dispose (voix propres + voix des mandants) n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Le syndic ne peut détenir de procuration sur le vote concernant son propre mandat.
Le recours en annulation s'exerce devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, dans le délai de deux mois fixé par l'article 42. Seuls les copropriétaires opposants (ayant voté contre) ou défaillants (absents non représentés) ont qualité pour agir. Les motifs peuvent être une erreur de qualification de majorité, un vice de procédure, ou tout autre motif de droit.
Le délai est de deux mois à compter de la notification du procès-verbal aux copropriétaires opposants et défaillants. La notification doit intervenir dans le mois suivant l'AG, par lettre recommandée avec AR ou voie électronique acceptée. Le délai court à compter de la première présentation. Passé ce délai, la résolution est irrévocable et ne peut plus être contestée sur le fond.

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Une démonstration commentée prend trente minutes et couvre la qualification automatique des résolutions, le comptage en temps réel des voix exprimées, abstentions et défaillants, et la bascule article 25-1 sur vos propres données d'AG. Réponse sous un jour ouvré, sans engagement.